Notre mission et notre contexte

La mission du Bureau de l’enquêteur correctionnel est d’assurer le traitement équitable et humain des personnes purgeant une peine fédérale. Pour ce faire, il faut attirer l’attention sur les obligations en matière de droits de la personne et tenir le SCC responsable de l’administration des services correctionnels fédéraux d’une manière conforme à la loi, aux politiques et à un processus décisionnel équitable.

Rôles et responsabilités

L'enquêteur correctionnel est mandaté par la partie III de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en tant qu'ombudsman indépendant pour les personnes placées sous la garde ou la surveillance du Service correctionnel du Canada. La fonction première du Bureau est d'enquêter sur les plaintes individuelles relevant de sa compétence et d'y apporter une solution. Le Bureau a également la responsabilité d'examiner les politiques et procédures du Service correctionnel associées aux plaintes individuelles et de formuler des recommandations à leur sujet, afin de s'assurer que les problèmes systémiques sont identifiés et traités de manière appropriée.

La notion de redressement d'un tort est au cœur du concept de médiateur. Il ne s'agit pas simplement de répondre à des éléments juridiques, politiques ou techniques spécifiques liés au domaine de préoccupation examiné ou faisant l'objet d'une enquête. Il s'agit de fournir des avis indépendants, informés et objectifs sur l'équité de l'action entreprise, afin de contrebalancer la force relative des institutions publiques par rapport à celle des individus. Lorsqu'elles traitent les conclusions et les recommandations d'un bureau de médiateur, les institutions publiques doivent faire preuve d'équité, d'ouverture et de responsabilité.

La "fonction" de l'enquêteur correctionnel, telle qu'elle est définie à l'article 167 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est volontairement large : 

"mener des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions du commissaire (des services correctionnels) ou de toute personne sous le contrôle et la gestion du commissaire, ou fournissant des services pour lui ou en son nom, qui affectent les délinquants individuellement ou en tant que groupe".

Les enquêtes peuvent être ouvertes sur la base d'une plainte ou à l'initiative de l'enquêteur correctionnel, le Bureau ayant toute latitude pour décider de mener ou non une enquête, de la manière dont elle sera menée et s'il convient d'y mettre fin avant son terme (articles 170 et 175 de la LSCMLC).

Au cours d'une enquête, l'Office dispose d'un pouvoir important pour exiger la production d'informations jusqu'à, et y compris, une audience formelle impliquant un interrogatoire sous serment (articles 171 à 174 de la LSC). L'Office a le pouvoir de demander tout document, dossier ou information que le SCC est tenu de produire (article 172 de la LSCMLC). En outre, l'Office a le pouvoir d'entrer et d'inspecter toute installation sous le contrôle et la gestion du commissaire, d'inspecter les locaux et de mener toute enquête ou inspection à ce sujet (article 174 de la LSCMLC). Ce pouvoir est tempéré, et l'intégrité de notre fonction protégée, par l'obligation stricte de limiter la divulgation des informations acquises dans l'exercice de nos fonctions à ce qui est nécessaire au progrès de l'enquête et à l'établissement des fondements de nos conclusions et recommandations. La divulgation d'informations à toutes les parties est en outre régie par des considérations juridiques et de sécurité, ainsi que par les dispositions de la loi sur la protection de la vie privée et de la loi sur l'accès à l'information (articles 182 et 183 de la loi sur la protection des données).

Les dispositions ci-dessus, qui limitent notre divulgation d'informations, sont complétées par d'autres dispositions de la partie III de la loi qui nous empêchent d'être assignés dans le cadre de procédures judiciaires et qui soulignent que notre processus existe sans affecter, ou être affecté par, les appels ou les recours devant les tribunaux ou en vertu de toute autre loi. Ces mesures visent à protéger l'indépendance et l'impartialité de l'Office et à garantir l'intégrité de sa fonction de médiateur (articles 186 à 190 de la LSC).

Les observations et les conclusions du Bureau, à la suite d'une enquête, ne se limitent pas à déterminer qu'une décision, une recommandation, un acte ou une omission était contraire au droit en vigueur ou à une politique établie. Conformément à la nature volontairement large de notre fonction d'ombudsman, l'enquêteur correctionnel peut déterminer qu'une décision, une recommandation, un acte ou une omission était : "déraisonnable, injuste, oppressive et abusivement discriminatoire ; ou fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait" ou qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé "dans un but inapproprié, pour des motifs non pertinents, en tenant compte de considérations non pertinentes, ou sans que des raisons aient été données" (articles 177 et 178 de la loi sur le système correctionnel).

La loi prévoit également que l'enquêteur correctionnel, lorsqu'il informe le commissaire de l'existence d'un problème, peut faire toute recommandation qu'il juge utile à la résolution du problème (article 179 de la LSCMLC). Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, conformément à la fonction de médiateur, l'autorité du Bureau réside dans sa capacité à enquêter de manière approfondie et objective sur un large éventail d'actions administratives et à présenter ses conclusions et recommandations à un éventail tout aussi large de décideurs, y compris le Parlement, ce qui peut entraîner la prise de mesures correctives raisonnables si les tentatives antérieures de résolution ont échoué.

Une étape importante de ce processus de résolution est la disposition de l'article 180 de la loi qui oblige l'enquêteur correctionnel à aviser le ministre et à lui faire rapport si, dans un délai raisonnable, le commissaire ne prend pas de mesures qui lui semblent adéquates et appropriées. Les articles 192 et 193 de la loi poursuivent ce processus en exigeant que le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement, dans un délai prescrit, le rapport annuel et tout rapport spécial émis par l'enquêteur correctionnel.

La grande majorité des préoccupations soulevées dans les plaintes déposées par les personnes sous la garde du SCC sont traitées par le Bureau au niveau de l'établissement par le biais de discussions et de négociations. Lorsqu'une solution n'est pas trouvée au niveau de l'établissement, l'affaire est renvoyée au siège régional ou national, selon le domaine de préoccupation, avec une recommandation spécifique pour un examen plus approfondi et des mesures correctives. Si, à ce niveau, le Service, de l'avis de l'enquêteur correctionnel, ne règle pas le problème de manière raisonnable et opportune, celui-ci est transmis au ministre et peut éventuellement faire l'objet d'un rapport annuel ou d'un rapport spécial.

Au cours d'une année donnée, le Bureau reçoit et répond à 4 000 à 5 000 plaintes. En plus de répondre aux plaintes individuelles, le Bureau rencontre régulièrement les comités de personnes incarcérées et d'autres organisations et effectue régulièrement des visites annoncées dans chaque établissement au cours desquelles l'enquêteur rencontrera les personnes ou les groupes qui en font la demande. Au cours de l'année écoulée, nous avons eu plus de trois cents réunions avec diverses organisations de personnes incarcérées, y compris des comités de bien-être des détenus (IWC), des groupes de condamnés à perpétuité, des associations de détenus noirs et d'amis (BIFA), des fraternités et des sororités indigènes.

Les domaines de plaintes continuent à se concentrer sur les problèmes de longue date qui ont été détaillés dans les rapports annuels précédents. Une répartition spécifique des domaines de plaintes, des décisions, des visites institutionnelles et des entretiens est fournie dans la section des statistiques de nos rapports annuels.'