Politique sur les conditions d'emploi pour les étudiants
Table des matières
- 1. Généralités
- 2. Affectations non rémunérées
- 3. Affectations en vertu d'un programme d'emploi pour les étudiants
- Appendice A - Taux de rémunération des étudiants en vigueur le 1 er mai 2017
1. Généralités
1.1 Date d'entrée en vigueur
Les présentes conditions d'emploi entrent en vigueur le 1 er septembre 2009.
Mise à jour : janvier 2010, 2012, 2014 et 2017.
1.2 Définitions
À moins qu'elle ne figure dans le présent document, la définition des autres termes pertinents est celle utilisée dans les conditions d'emploi, directives et politiques du BEC .
1.3 Délégation
L’Enquêteur correctionnel peut autoriser une personne employée au BEC à exercer n'importe lesquels des pouvoirs, des fonctions ou des tâches de l’Administrateur général en vertu des présentes conditions d'emploi.
1.4 Statut juridique
Les étudiants sont considérés à titre d'employés en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État . Toutefois, ils ne sont pas assujettis à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, de plus, en vertu du décret d'exclusion de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , ils ne sont pas admissibles aux processus de dotation internes annoncés.
2. Affectations non rémunérées
2.1 Application
Les modalités énumérées dans la présente section s'appliquent à tous les étudiants qui participent à un programme d'affectations non rémunérées tel que le Programme d'enseignement coopératif des écoles secondaires.
2.2 Heures de travail
La durée des affectations non rémunérées est habituellement d'une demi-journée, mais rien n'empêche l'étudiant, l'école et le gestionnaire du BEC de négocier un horaire différent. Toutefois, la durée de l'affectation ne devrait pas dépasser celle d'une journée normale de travail, soit 7,5 heures.
2.3 Allocation de déplacement
Le gestionnaire délégué du BEC peut verser à l'étudiant une allocation de déplacement maximale équivalant au moindre du tarif quotidien ou mensuel « aller-retour » en transport commun, entre l'école, le lieu de travail et la maison, ou l'inverse.
2.4 Indemnisation des travailleurs
Les gestionnaires du BEC doivent veiller à ce qu'un accord travail-études ait été conclu avant le début d'une affectation. En vertu de cet accord, l'établissement d'enseignement doit s'engager à offrir un régime d'indemnisation des travailleurs au cas où l'étudiant serait frappé d'incapacité à la suite d'une blessure subie au travail.
3. Affectations en vertu d'un programme d'emploi pour les étudiants
3.1 Application
Les modalités qui suivent s'appliquent à toutes les personnes qui participent à l'un des programmes d'emploi pour les étudiants décrits dans le document intitulé Programmes d'emploi pour les étudiants dans l'administration fédérale.
3.2 Heures de travail
Le gestionnaire du BEC délégué établit les heures de travail de l'étudiant conformément aux conditions d’emploi du BEC .
3.3 Rémunération
- En vertu des conditions d’emploi du BEC , un étudiant en affectation dans le cadre d'un des programmes d'emploi pour les étudiants a le droit d'être rémunéré aux deux semaines pour les services rendus, au taux approprié (voir l'appendice A - Taux de rémunération des étudiants ).
- Les taux s'appliquent aussi aux programmes d'apprentissage officiels.
3.4 Heures supplémentaires
- Un étudiant doit être compensé pour les heures supplémentaires pendant lesquelles il a travaillé conformément aux conditions d’emploi du BEC , à condition que :
- le gestionnaire délégué du BEC détermine qu’il y a un besoin et demande à l’employé de faire des heures supplémentaires;
- le travail effectué durant les heures supplémentaire est tangible et vérifiable;
- l’employé est disponible et accepte de faire des heures supplémentaires.
- Nonobstant les modes de paiement prévus aux conditions d’emploi, l'étudiant ne peut être rémunéré sous forme de congés compensatoires pour les heures supplémentaires qu'il effectue.
3.5 Rémunération d'intérim
Les étudiants n'ont pas droit à la rémunération d'intérim.
3.6 Autres avantages
Les étudiants ont droit aux indemnités suivantes qui seront versées conformément aux conditions d’emploi du BEC :
- indemnité de rappel au travail;
- indemnité de disponibilité;
- indemnité de rentrée au travail;
- prime de poste et de fin de semaine;
- indemnité de facteur pénologique;
- temps de déplacement;
- indemnité de repas (heures supplémentaires).
3.7 Prime au bilinguisme
Les étudiants n'ont pas droit à la prime au bilinguisme.
3.8 Congé payé
À l'exception d'un congé de deuil, un étudiant n'a pas droit à un congé payé.
3.9 Paye de vacances
À défaut d'un congé, les étudiants ont droit à une paye de vacances équivalant à quatre pour cent du total de leurs gains pour les heures normales de travail et les heures supplémentaires.
3.10 Congés désignés
- Un étudiant en affectation à temps plein a le droit d'être payé pour un congé désigné, pourvu qu'il ne soit pas en congé sans solde le jour ouvrable précédant ce congé et le jour ouvrable qui suit.
- Un étudiant en affectation à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit une indemnité conformément aux principes énoncés aux conditions d’emploi du BEC .
3.11 Congé de deuil
Les étudiants n'accumulent aucun crédit et n'ont pas droit aux congés de maladie payés.
- Chaque étudiant a droit à un congé de deuil pour une période d'au plus trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, dans le cas du décès d'un membre de sa famille immédiate. Il s'agit d'un congé non payé pendant les trois premiers mois d'emploi continu et d'un congé payé après cette période.
- On entend par membre de la famille immédiate le père, la mère (ou encore le parent par remariage ou le parent nourricier), un parent adoptif, le frère, la sœur, le conjoint (ou le conjoint de fait qui réside avec l'étudiant), l'enfant à charge, l'enfant d'un premier lit ou l'enfant en tutelle de l'étudiant, le beau-père, la belle-mère, et le parent qui réside en permanence dans le ménage de l'étudiant ou avec qui l'étudiant réside en permanence.
3.12 Congés de maladie
Les étudiants n'accumulent aucun crédit et n'ont pas droit aux congés de maladie payés.
3.13 Autres congés
Le gestionnaire délégué du BEC peut autoriser un congé sans solde dans n'importe quel cas, mais pas après la période déterminée de l'affectation de l'étudiant.
3.14 Mise en disponibilité
- Un étudiant en affectation continue pendant au moins trois mois et qui est mis en disponibilité avant la fin de son affectation sans avoir reçu de préavis de deux semaines doit toucher une indemnité tenant lieu d'avis. En cas de cessation d'emploi pour des raisons disciplinaires, il faut consulter le paragraphe 3.17 « Discipline ».
- Le montant de l'indemnité sera égal à une paye de deux semaines ou à une paye correspondant à la fin de la période d'affectation déterminée, le montant le moins élevé étant retenu.
- Si l'étudiant est réaffecté ailleurs au BEC ou à la fonction publique avant la fin de la période pour laquelle une indemnité a été versée, il doit rembourser le montant de l'indemnité reçu en trop qui représente la période entre la date de réaffectation et la date de la fin de la période indemnisée initiale.
3.15 Autorisations de sécurité
Au besoin, les étudiants doivent obtenir les autorisations de sécurité appropriées.
3.16 Allocation de déplacement
3.16.1 Généralités
- Les dispositions ci-dessous s'appliquent à tous les étudiants canadiens qui participent à l'un des programmes d'emploi pour les étudiants.
- Les étudiants ne sont pas rémunérés pendant leurs déplacements à moins d'être en service commandé.
- Le gestionnaire du BEC peut décider du mode de transport que les étudiants doivent utiliser pour se rendre à leur établissement d'enseignement et en revenir. Il faut choisir les moyens de transport les plus économiques et les plus pratiques. Il faut recourir, dans la mesure du possible, au Service des voyages du gouvernement pour faire des réservations le plus tôt possible après que l'étudiant ait accepté l'emploi, pour être en mesure de bénéficier du tarif le plus bas, et d'opter pour des billets de retour ouvert, s'ils sont économiques. Le BEC doit tenir un compte ministériel de voyage distinct et un registre de numéros d'autorisation de voyage ( NAV ) pour le déplacement des étudiants.
- L'utilisation d'un véhicule d'un particulier peut être autorisée. Le cas échéant, le taux par kilomètre applicable (appendice B de la Directive sur les voyages d'affaires) sans oublier les coûts engagés pour les péages sur les routes, les traversiers, les ponts et les tunnels sera accepté.
- Les étudiants qui doivent se déplacer durant la période d'emploi sont admissibles à un remboursement de leurs dépenses, comme il est indiqué à la partie pertinente de la Directive sur les voyages.
- Durant la période d'emploi, les étudiants qui sont affectés à des équipes de travaux sur le terrain peuvent, à la discrétion du gestionnaire du BEC bénéficié du gîte et du couvert pendant leur affectation à ces travaux. Il devrait normalement s'agir de circonstances analogues à celles où l'on fournirait le gîte et le couvert à des employés embauchés pour une période indéterminée.
3.16.2 Déplacements au pays
- Tous les étudiants peuvent se faire rembourser leurs frais de transport réels et raisonnables jusqu'à concurrence du prix d'un billet d'avion le moins cher pour les déplacements des employés et qui offrent un service comparable à celui des grandes compagnies aériennes pour le parcours le plus direct au moment du voyage : :
- pour leur déplacement entre l'établissement d'enseignement au Canada et le lieu indiqué ou le lieu d'emploi et, à la fin de l'emploi pour leur voyage de retour :
- soit à l'établissement d'enseignement d'origine;
- soit à un autre établissement d'enseignement où ils poursuivront leurs études, pourvu que les frais de transport n'en soient pas accrus;
- pour leur déplacement entre l'établissement d'enseignement qui est situé à l'extérieur du Canada et le lieu indiqué ou le lieu d'emploi et, à la fin de l'emploi, pour leur voyage de retour comme il est indiqué au point (i) ci-dessus.
- pour leur déplacement entre l'établissement d'enseignement au Canada et le lieu indiqué ou le lieu d'emploi et, à la fin de l'emploi pour leur voyage de retour :
- Outre les frais de transport prévus au paragraphe b), l'étudiant peut se faire rembourser jusqu'à concurrence de 200 $ par voyage aller-retour, pour l'ensemble des dépenses diverses qui ont été engagées au début ou à la fin d'une période donnée d'emploi continu. Cette somme sert à couvrir des dépenses supplémentaires telles que le logement temporaire à l'arrivée et les frais de transport aller-retour d'effets personnels. L'étudiant doit présenter des reçus dans la mesure du possible. S'il ne le peut pas, le gestionnaire du BEC pourra toujours se fier à sa parole.
3.17 Discipline
À moins de toute autre disposition du BEC , l’Enquêteur correctionnel peut :
- établir des normes de discipline pour les étudiants en affectation;
- prescrire, imposer, varier ou annuler en totalité ou en partie les pénalités financières et autres, y compris la suspension et la cessation d'affectation, qui peuvent être appliquées en raison de manquements à la discipline ou de mauvaise conduite.
3.18 Affectations à temps partiel
La rémunération pour les étudiants qui travaillent dans le cadre d'affectations à temps partiel doit être fondée sur les mêmes principes que ceux aux conditions d’emploi du BEC .
3.19 Emploi continu
Advenant qu'un étudiant soit embauché dans le cadre d'un programme d'emploi pour les étudiants et qu'il soit ensuite nommé au BEC , les affectations peuvent être calculées comme de l'emploi continu, pourvu qu'elles satisfassent aux critères pertinents des conditions d'emploi du BEC .
Appendice A - Taux de rémunération des étudiants en vigueur le 1 er mai 2017
1. Taux de rémunération pour les étudiants de niveau secondaire
Niveau de scolarité | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
Secondaire | 10,91 $ | 11,34 $ | 11,62 $ | 11,88 $ |
Application des taux de rémunération de 2017 pour les étudiants de niveau secondaire :
1. Les étudiants peuvent être rémunérés à tout échelon au-dessus du taux minimum dans les circonstances suivantes :
1.1 Lorsque les étudiants sont réembauchés (selon la définition donnée par la Commission de la fonction publique aux fins du recrutement et de la recommandation d'étudiants);
1.2 Lorsque les étudiants ont une expérience de travail pertinente;
1.3 Lorsqu'il y a une pénurie d'étudiants dans le domaine d'études requis.
Les gestionnaires délégués du BEC devraient garder à l'esprit la nécessité d'assurer l'équité et la cohérence au moment de recommander un taux de rémunération pour les étudiants de niveau secondaire.
2. Dans le cas des affectations pour lesquelles des études secondaires sont exigées, les gestionnaires délégués du BEC peuvent offrir les affectations à des étudiants de niveau postsecondaire et les rémunérer selon le taux des étudiants de niveau secondaire seulement si aucun étudiant de niveau secondaire n'est disponible.
2. Programme des adjoints de recherche
L’Enquêteur correctionnel est autorisé à verser des allocations ou des bourses au lieu d'un salaire. Les allocations doivent refléter le taux horaire, hebdomadaire ou mensuel correspondant qui a été établi pour les autres étudiants du niveau postsecondaire en fonction des années terminées dans leur domaine d'études actuel. Les bourses doivent être payées par versements.
3. Taux de rémunération pour les étudiants de niveau postsecondaire
Niveau de scolarité | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collège/Cégep | 12,93 $ | 13,69 $ | 14,52 $ | 15,40 $ | 16,35 $ | 17,31 $ | s.o | s.o |
Premier cycle | 13,47 $ | 14,43 $ | 15,42 $ | 16,49 $ | 17,64 $ | 18,91 $ | 20,19 $ | 21,64 $ |
Deuxième cycle (Maîtrise) | 18,91 $ | 20,40 $ | 22,04 $ | 23,78 $ | s.o | s.o | s.o | s.o |
Troisième cycle (Doctorat) | 21,84 $ | 23,79 $ | 25,94 $ | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o |
Application des taux de rémunération de 2017 pour les étudiants de niveau postsecondaire :
1. Les taux de rémunération sont déterminés à l'étape de la nomination initiale ou de la nouvelle nomination et sont fonction du niveau de scolarité actuel de l'étudiant.
2. Depuis le 1er janvier 1999, les taux de rémunération ne sont pas directement liés au nombre d'années d'études. Les organisations ont le pouvoir délégué d'offrir aux étudiants un salaire se situant dans l'échelle salariale pour un niveau de scolarité donné. Il est toutefois recommandé que les ministères assurent l'uniformité des taux de rémunération des étudiants au sein de l'organisation.
3. Les taux de rémunération sont conçus pour donner aux gestionnaires une certaine souplesse, ce qui signifie qu'ils peuvent rémunérer les étudiants à tout échelon au-dessus du taux minimum, dans les circonstances suivantes :
3.1 Lorsque les étudiants sont réembauchés (selon la définition donnée par la Commission de la fonction publique aux fins du recrutement et de la recommandation d'étudiants);
3.2 Lorsque les étudiants ont une expérience de travail pertinente;
3.3 Lorsque les étudiants ont terminé plus d'une (1) année d'études dans leur programme d'études actuel;
3.4 Lorsqu'il y a une pénurie d'étudiants dans le domaine d'études requis;
3.5 Lorsque les étudiants sont inscrits à un programme menant à un deuxième diplôme collégial ou de premier cycle;
3.6 Lorsqu'un diplôme universitaire ou une année d'études est une condition préalable pour un autre programme, comme un baccalauréat en droit, en enseignement, en médecine, en pharmacie ou en sciences vétérinaires.
4. Le taux de rémunération choisi devrait permettre une progression raisonnable de l'échelle salariale pour les affectations subséquentes.
5. Les étudiants inscrits à l'université dans une année préuniversitaire doivent être rémunérés selon le niveau collégial.
6. Les étudiants qui :
- ont obtenu un diplôme universitaire,
- poursuivent leurs études dans un collège dans un domaine d'études connexe,
doivent être rémunérés selon l'échelon de l'échelle salariale correspondant aux études de premier cycle qui n'est pas inférieur au salaire gagné au cours de l'année précédente.
Date de modification
2017-05-03