Directive sur les conditions d'emploi

Table des matières

1. Date d'entrée en vigueur


La présente directive entre en vigueur le 1 er septembre 2009.

Mise à jour : septembre 2011 et janvier 2014.

2. Application


2.1 Cette politique s’applique au Bureau de l’enquêteur correctionnel ( BEC ), comme il est défini à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques . Dans son décret du 15 février 1993, le Conseil privé autorise le BEC à remplir toute fonction du Conseil du Trésor ayant trait à la gestion du personnel au sein du Bureau de l’enquêteur correctionnel, à la condition que le BEC exerce ces fonctions en conformité avec les pratiques en vigueur au Conseil du Trésor.

2.2 Les principes directeurs, les objectifs et les exigences énoncés dans la Politique sur les conditions d’emploi du BEC reflètent ceux de la Politique sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor mais ne sont pas identiques.

3. Contexte


3.1 Le BEC figure dans deux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ( LGFP ). Pour les besoins de l’administration des finances, l’organisme respecte les pratiques et les politiques financières, comme toutes les entités gouvernementales définies à l’annexe I.1 de la LGFP . En ce qui a trait aux ressources humaines, l’organisation figure à l’annexe V. À titre d’employeur distinct, l’Enquêteur correctionnel est responsable de gérer toutes les questions touchant le Bureau de l’enquêteur correctionnel, ce qui comprend l’établissement de politiques et de programmes relatifs aux ressources humaines et qui répondent à ses besoins précis.

3.2 Le BEC respecte les principes et les valeurs énoncés dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

3.3 Cette directive appuie la Politique sur les conditions d’emploi du BEC en donnant une orientation qui permettra l’application équitable, exacte, uniforme et transparente des conditions d’emploi, et ce, en temps opportun.

Aux fins de la présente directive, les personnes nommées au BEC comprennent celles nommées à un poste :

  • pour une période indéterminée;
  • pour une période déterminée d'au moins trois mois;
  • pour une période déterminée de moins de trois mois;
  • à titre d'employé occasionnel;
  • selon les besoins; ou à titre de travailleur à temps partiel.

3.4 L'annexe de la présente directive fournit une orientation en ce qui concerne l'administration des conditions d'emploi. Il énonce les exigences obligatoires ayant trait à la mise en œuvre et à l'administration des conditions d'emploi.

3.5 La présente directive est émise aux termes des articles 7 et 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques .

3.6 L’Enquêteur correctionnel a le pouvoir de modifier la directive.

3.7 La politique doit être interprétée dans le contexte des documents suivants :

4. Définitions


Les définitions servant à l'interprétation de la présente directive figurent à la partie 1 de l'annexe.

5. Énoncé de la directive


5.1 Objectif

La présente directive vise à assurer des pratiques solides, cohérentes et efficaces à l'égard de l'administration des conditions d'emploi.

5.2 Résultats escomptés

Les résultats escomptés de la présente directive sont :

  • les personnes nommées au BEC reçoivent une rémunération monétaire et non monétaire appropriée; et
  • les conditions d'emploi sont appliquées avec équité, exactitude, cohérence, transparence et en temps utile.

6. Exigences de la directive


6.1 Il incombe aux cadres supérieurs ou à toute autre personne nommée par l'Enquêteur correctionnel:

  • de s'assurer que la structure organisationnelle, les ressources, les systèmes, les normes de service et les contrôles sont mis en place pour faire en sorte que les conditions d'emploi énoncées à l'annexe soient administrés de manière exacte et en temps opportun, conformément aux pouvoirs pertinents; et
  • de s'assurer que les conseillers en rémunération, les conseillers en ressources humaines ou les personnes chargées de l'application et de l'administration quotidiennes de la présente directive fournissent aux personnes nommées au BEC des renseignements exacts, uniformes et en temps opportuns au sujet de leurs conditions d'emploi.

6.2 Il incombe aux gestionnaires de personnes nommées au BEC :

  • de s'assurer que les autorisations documentées appropriées sont données en temps opportun à la Division des ressources humaines de Sécurité publique et au Centre des services de paye de la fonction publique (Miramichi); et
  • de fournir aux personnes des renseignements sur leurs conditions d'emploi énoncées à l'annexe, et dans d'autres instruments de politique.

6.3 Surveillance et déclaration

6.3.1 Par les cadres supérieurs

Conformément à l'article 6.2 de la Politique sur les conditions d'emploi , les cadres supérieurs ou toute autre personne nommée par l’Enquêteur correctionnel sont responsables de surveiller la conformité à la présente directive, c'est-à-dire :

  • instaurer des contrôles pour faire en sorte que les conditions d'emploi énoncées à l'annexe soient administrées conformément aux autorisations pertinentes;
  • élaborer et mettre en œuvre des processus et des procédures qui assureront l'application et l'administration efficaces et efficientes des conditions d'emploi;
  • revoir régulièrement les processus et les procédures liés à l'administration des conditions d'emploi pour évaluer l'exactitude et la rapidité de leur application et prendre des mesures correctives en temps opportun; et
  • établir des normes pour la prestation des services associés à l'administration et à l'application des conditions d'emploi et surveiller la conformité aux dispositions de la présente directive.

6.3.2 De la part de l’organisation

Le BEC peut être tenu de fournir certains types de renseignements considérés nécessaires pour évaluer la conformité et leurs pratiques de gestion. Ces renseignements et leur analyse peuvent être inclus dans des vérifications externes.

7. Conséquences


7.1 En cas de non conformité, il incombe à l’Enquêteur correctionnel de prendre des mesures correctives de concert avec les personnes ayant des pouvoir délégués reliés à cette directive. Les mesures correctives peuvent s'étendre de la formation, à la suspension ou au retrait des pouvoirs délégués, à l'imposition de mesures disciplinaires, ou une combinaison de ces mesures.

7.2 Le BEC est tenu de payer, à partir de son budget existant, les coûts associés à des erreurs ou à l'application inadéquate des conditions d'emploi.

8. Rôles et responsabilités du BEC 


8.1 Les rôles et responsabilités du BEC sont décrits à la section 8 de la Politique sur les conditions d'emploi s'appliquent également à la présente directive.

9. Références


9.1 Autres lois ou règlements pertinents :

9.2 Instruments de politique/publications connexes :

10. Demandes de renseignements


Veuillez transmettre toute question sur cette directive à votre gestionnaire, directeur ou au

Directeur, Services corporatifs et de la planification/Premier dirigeant des finances  
Téléphone : 613-991-9002

ANNEXE – Conditions d’emploi


PARTIE 1 - Définitions

Administrateur général ( Deputy Head ) - est, dans le contexte de cette directive :

  1. dans une organisation figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques , le sous-ministre de cette organisation;
  2. a été nommé à titre d’Enquêteur correctionnel par le gouverneur en conseil.

Administration publique centrale ( Core Public Administration ) - Désigne les ministères mentionnés à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques .

Administration des priorités ( Priority Administration ) – système par lequel la Commission de la fonction publique administre le jumelage et la présentation des fonctionnaires bénéficiaires de priorité aux postes pour lesquels ils peuvent être qualifiés; fournit aux fonctionnaires, aux gestionnaires et aux organisations des renseignements concernant les droits de priorité; veille à ce que les fonctionnaires et les organisations respectent leurs obligations concernant les droits de priorité.

Conversion de la classification ( Classification Conversion ) - S'entend d'un changement apporté à la méthode d'établissement de la valeur relative du travail d'un groupe professionnel donnant lieu à l'adoption d'une nouvelle structure de rémunération.

Durée indéterminée ( Indeterminate ) - Désigne la période indéfinie à l'égard de laquelle une personne est nommée au Bureau de l’enquêteur correctionnel aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Édit ( Enactment ) - Comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre instrument établi en vertu d'une loi ou d'un autre pouvoir.

Emploi continu ( Continuous Employment ) - Désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, selon la définition de la Loi sur la pension dans la fonction publique , comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où elles sont prévues dans les conditions d'emploi qui s'appliquent à la personne.

Employé ( Employee ) - Dans le cadre de la présente directive, s'entend d'une personne nommée au Bureau de l’enquêteur correctionnel.

Employé excédentaire ( Surplus Employee ) – employé indéterminé identifié formellement (par écrit) par l’Enquêteur correctionnel qu’il est excédentaire.

Fonction publique ( Public service ) - A le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction publique .

Heures supplémentaires ( Overtime ) - Désigne les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions des conditions d'emploi ou autre politique.

Indemnité ( Allowance ) - Désigne la rémunération payable, conformément aux dispositions des conditions d'emploi applicables, à l'égard d'un poste, ou d'un certain nombre de postes d'un groupe, en raison de fonctions de nature spéciale, ou la rémunération payable à l'égard des fonctions qu'une personne est tenue d'exercer en plus des fonctions de son poste.

Journées de rémunération ( Compensation Days ) - Désignent les journées que compte une période de paye à l'exception des jours habituels de repos.

Membre de la famille (family member) –Pour les besoins de cette directive, désigne le père, la mère (ou encore, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint ou la conjointe (y compris le conjoint ou la conjointe de fait qui vit avec l'employé ou l'employée), l'enfant propre de l'employé ou de l'employée (y compris l'enfant du conjoint ou de la conjointe de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle, le petit-fils, la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, les grands-parents et tout parent vivant en permanence avec l'employé ou l'employée ou avec qui ce dernier ou cette dernière vit en permanence. ( Family )

Mise en disponibilité ( Lay-off ) - Désigne les circonstances dans lesquelles l'emploi d'une personne au Bureau de l’enquêteur correctionnel pris fin, conformément à l'article 64 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Mutation ( Deployment ) - Désigne l'affectation d'une personne à un autre poste en vertu de la partie 3 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Niveau de classification inférieur ( Lower Classification Level ) - Désigne un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste antérieur auquel la personne est nommée pour exécuter les fonctions, c'est-à-dire un écart d'au moins 1,00 $ dans le cas des taux annuels ou de 0,01 $ dans celui des taux horaires.

Niveau de classification supérieur ( Higher Classification Level ) - Dans le cadre d'une nomination intérimaire, désigne un niveau dont le taux maximal de rémunération annuelle dépasse celui du niveau de titularisation de la personne.

Niveau de titularisation ( Substantive Level ) - Désigne le groupe et le niveau auxquels une personne a été nommée ou mutée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , autre que dans une situation de nomination intérimaire.

Nomination intérimaire ( Acting Appointment ) - Désigne la situation où une personne doit remplir la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation.

Période d'augmentation d'échelon de rémunération ( Pay Increment Period ) – Une période à laquelle une personne occupant un poste pour lequel il est prévu un taux minimal et un taux maximal de rémunération.  Voir la section portant sur la rémunération de cette directive.

Période de rétroactivité ( Retroactive Period ) - Voir la section portant sur la rémunération de la Directive sur les conditions d’emploi du BEC .

Période déterminée de moins de trois mois ( Term Less Than Three Months ) - Désigne une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Période déterminée de trois mois ou plus ( Term Three Months or More ) - Désigne une personne nommée pour une période déterminée de trois mois ou plus aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Personne ayant le pouvoir délégué ( Person with the delegated authority ) - Désigne une personne figurant dans l'instrument des pouvoirs délégués du BEC pour l'application et l'administration des conditions d'emploi.

Personne nommée à titre d'employé occasionnel ( Casual Worker ) - S'entend de toute personne nommée à titre occasionnel aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

Protection salariale ( Salary Protection ) - Désigne le taux de rémunération applicable à l'ancienne classification prescrite en fonction du niveau de titularisation de la personne avant la reclassification, la conversion de la classification ou le réaménagement des effectifs.

Reclassification ( Reclassification ) - Désigne la modification du groupe professionnel ou du niveau, ou des deux, qui découle d'un examen ou d'une vérification du travail accompli dans le poste.

Rémunération ( Remuneration ) - Désigne le salaire et les indemnités.

Rémunération d'intérim ( Acting Pay ) - Désigne la rémunération qu'une personne reçoit lorsqu'elle est tenue de remplir la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation.

Révision ( Revision ) - Désigne un changement du ou des taux de rémunération s'appliquant à un groupe professionnel ou à un niveau.

Selon les besoins ( As and When Required ) - S'entend de la situation où une personne dont les heures de travail ne sont pas officiellement établies est appelée à se présenter au travail sur demande, habituellement pour répondre à un besoin urgent.

Service continu ( Continuous Service ) - Dans le cadre de la détermination du taux de rémunération au moment de la nomination, désigne une période ininterrompue d'emploi à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu'il y a cessation d'emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d'emploi à la fonction publique.

Temps partiel ( Part-time ) - S'entend de la situation d'une personne dont le nombre normal d'heures de travail correspond à plus du tiers du nombre normal d'heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais qui y est inférieur.

Travailleur à temps partiel ( Part-time Worker ) - Désigne une personne dont le nombre d'heures de travail correspond habituellement à moins du tiers du nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.

Trésor ( Consolidated Revenue Fund ) - S'entend au même sens que dans la Loi sur la gestion des finances publiques .

PARTIE 2 - Rémunération

1. Droit à la rémunération

Sous réserve des dispositions de la présente directive, toute personne nommée au BEC a le droit de toucher, pour services rendus, le taux de rémunération au taux approuvé par l’Employeur à l'égard de son groupe et de son niveau de classification.  Les groupes et niveaux de tous les postes du BEC , sauf celui de l’Enquêteur correctionnel, sont alignés avec les groupes AS, WP, EC et EX ou tout autre groupe pertinent de l’administration publique centrale.

1.1 Double rémunération

À moins d'une autorisation prévue par une loi du Parlement ou en vertu d'une telle loi, aucun paiement en sus de la rémunération applicable au poste d'une personne (c'est­ à­dire son poste de titularisation) ne doit être versé à une personne à même le Trésor à l'égard de tout service rendu par la personne, à moins que la personne ayant le pouvoir délégué de l'organisation où la personne occupe son poste de titularisation n'atteste par écrit qu'à son avis, l'accomplissement de ces services supplémentaires ne nuit pas au bon rendement de la personne dans son poste de titularisation.

2. Taux de rémunération

Le taux de rémunération d'une personne nommée au BEC est fondé sur la disposition relative au service continu et calculé conformément à la présente section.

2.1 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'extérieur de la fonction publique.

2.1.1 Sous réserve de la présente directive, le taux de rémunération d'une personne provenant de l'extérieur de la fonction publique qui est nommée au BEC doit être le taux minimal de l'échelle de rémunération applicable au poste auquel elle accède.

2.1.2 La personne ayant le pouvoir délégué a la discrétion voulue pour nommer une personne et lui attribuer une rémunération supérieure au minimum si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. il existe une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine en question, comme en font foi les enquêtes locales ou régionales du marché du travail effectuées par des institutions reconnues;
  2. il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats dûment qualifiés (p. ex., le taux minimal de rémunération n'est pas concurrentiel par rapport à ceux offerts par les employeurs locaux ou régionaux pour des fonctions semblables);
  3. la situation opérationnelle exige la présence d'une personne hautement qualifiée ou expérimentée pouvant assumer immédiatement la totalité des fonctions du poste dès son entrée en fonction (p. ex., il n'existe pas d'autre choix que de verser une rémunération supérieure au taux minimal, car la formation d'une personne débutante imposerait un fardeau inacceptable au BEC .

2.2 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'intérieur de la fonction publique.

Au moment de la nomination ou de la mutation 

2.2.1 Le taux de rémunération applicable au moment de la nomination ou de la mutation d'une personne au BEC à un poste auquel la présente directive s'applique, doit être établi en conformité avec les règles régissant la promotion ou la mutation énoncées dans la présente annexe.

2.2.2 Lorsqu'une personne est promue ou mutée le jour où une augmentation d'échelon de rémunération lui serait autrement devenue payable, son taux de rémunération, pour le poste en question, le jour précédant immédiatement sa nomination ou mutation est réputé être le taux de rémunération qu'elle aurait reçu si l'augmentation de rémunération lui était devenue payable ce jour-là.

Au moment de la promotion 

2.2.3 La nomination d'une personne désignée à l'article 2.2.1 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal qui s'appliquait au niveau de titularisation de la personne immédiatement avant cette nomination :

  1. d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation d'échelon prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération; ou
  2. 'un montant au moins égal à 4 % du taux maximal de rémunération pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.

2.2.4 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 4.2.7, le taux de rémunération payable au moment de la promotion sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel la personne avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation de rémunération tel que le précise l'article 2.2.3 ci-dessus ou un montant au moins égal à 4 % du taux maximal de rémunération pour le poste auquel elle est nommée, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

Au moment de la mutation 

2.2.5 La personne désignée à l'article 2.2.1 est mutée lorsque la mutation à un poste auquel la présente annexe s'applique ne constitue pas une promotion au sens de l'article 2.2.3 ou une rétrogradation au sens de l'article 2.2.8 ci-dessous.

2.2.6 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.2.3 et 4.2.7, la personne mutée d'un poste à un autre recevra le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant sa mutation ou, si pareil taux n'existe pas, elle recevra le taux de rémunération maximal prévu pour le poste auquel elle est mutée.

Au moment de la rétrogradation 

2.2.7 Une personne est rétrogradée lorsque, en vertu des alinéas 12(1) c ), d ) ou e ) de la Loi sur la gestion des finances publiques , elle est nommée à un poste auquel s'applique la présente annexe et dont le taux de rémunération maximal est inférieur au taux maximal applicable à son niveau de titularisation précédent.

2.2.8 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 4.2.7, lorsqu'une personne désignée à l'article 2.2.1 est rétrogradée, elle touche le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être supérieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination.

2.3 Au moment de la nomination d'une personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité

2.3.1 Toute personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité qui est nommée à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur sera rémunérée conformément aux dispositions sur la protection salariale de la Directive sur le réaménagement des effectifs . La présente directive ne limite d'aucune façon l'application de la disposition relative à la protection salariale. Cependant, la disposition ne s'applique pas lorsque les règles sur la rémunération énoncées dans la présente annexe confèrent un traitement plus avantageux.

2.3.2 Sauf indication contraire, lorsqu'une personne mise en disponibilité est renommée à un poste dans l'année qui suit la date de mise en disponibilité, elle sera rémunérée tout comme si, au moment de sa nomination, elle occupait un poste du même groupe et du même niveau que celui qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité et comme si son taux de rémunération à ce poste était le taux prévu pour le poste au moment de la nouvelle nomination.

3. Révision des taux de rémunération

3.1 La révision des taux de rémunération s'applique aux personnes nommées au BEC conformément aux dispositions des conditions d'emploi. Les groupes et niveaux de tous les postes du BEC , sauf celui de l’Enquêteur correctionnel, sont alignés avec les groupes AS, WP, EC et EX ou tout autre groupe pertinent de l’administration publique centrale.

3.2 La révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux personnes nommées au BEC ou qui y travaillaient officiellement pendant la période de rétroactivité, ou, en cas de décès, à la succession de ces personnes, conformément aux dispositions des conditions d'emploi.

4. Reclassification ou conversion de la classification

4.1 Les personnes nommées au BEC dont le poste est, selon le cas,

  1. reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur,
  2. reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est supérieur,
  3. converti à un nouveau groupe ou niveau professionnel, ou aux deux, ou à un nouveau système de classification ou une nouvelle structure de rémunération, ou aux deux,

sont assujetties au protocole d'entente applicable ou, en l'absence d'un tel protocole, aux dispositions de la présente annexe.

4.2 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur.

4.2.1 Avant qu'un poste soit reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, le titulaire doit être avisé par écrit de la date d'entrée en vigueur de la reclassification.

4.2.2 Malgré la reclassification à la baisse du poste, le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification. En ce qui concerne la rémunération, cette mesure peut constituer une mesure de protection salariale qui, conformément à l'article 4.2.4 ci-dessous, s'applique tant que le titulaire occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau résultant de la reclassification devienne supérieur à celui qui s'applique à l'ancienne classification, les taux de rémunération étant révisés périodiquement.

Remarques: 

(1) L'expression « le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification » figurant à l'article 4.2.2. ci-dessus (et dans certains protocoles d'entente à ce sujet) s'applique comme suit :

Lorsque le poste est

  1. reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, ou converti à ce niveau
  2. assujetti à un protocole d'entente assurant une protection salariale et contenant l'expression « à toutes fins utiles »,

le titulaire du poste conserve le taux de rémunération et continue d'être assujetti à toutes les autres conditions d'emploi applicables au niveau de classification plus élevé.

Dans tous les autres cas, au moment de la reclassification ou de la conversion de la classification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l'expression « à toutes fins utiles » s'applique uniquement aux taux de rémunération.

(2) Dans la présente annexe, l'expression « taux de rémunération maximal accessible » s'entend du taux auquel donne droit un rendement « entièrement satisfaisant » lorsque les niveaux en cause sont visés par un régime de rémunération fondée sur le rendement, ou du taux de rémunération maximal dans tous les autres cas.

4.2.3 Le BEC , en collaboration avec la Commission de la fonction publique du Canada, le cas échéant, doit faire tous les efforts raisonnables pour muter le titulaire à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien niveau de classification.

4.2.4 Un titulaire qui, sans motif valable, refuse une offre de mutation à un poste mentionné à l'article 4.2.3 qui est situé dans la même région, sera immédiatement rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.

4.2.5 Une personne visée par l'article 4.2.3 sera considérée comme ayant été mutée (au sens où l'entend la présente annexe), aux fins de la fixation des dates d'augmentation de traitement et des taux de rémunération.

4.2.6 Si le niveau de classification par rapport auquel le salaire d'une personne est protégé est aboli, les droits salariaux seront rajustés de façon à refléter les révisions occasionnelles approuvées à l'égard du dernier niveau répertorié.

4.2.7 Toute personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité qui est nommée à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur bénificera d’une protection salariale jusqu'à ce que celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste duquel elle a été déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

4.3 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est supérieur

4.3.1 Lorsqu'un poste doit être reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est supérieur, la date d'entrée en vigueur de la reclassification est déterminée par l’autorité de classification compétente, en tenant compte de la date à laquelle les fonctions et responsabilités courantes ont été assignées au poste.

4.3.2 Le taux de rémunération et la date d'augmentation de traitement de la personne nommée à un nouveau niveau du poste en vertu de l'article 4.3.1 sont fixés conformément à la présente annexe, selon le cas.

4.4 Conversion de la classification à un nouveau groupe professionnel ou niveau de classification, ou les deux, ou à un nouveau plan de classification ou à de nouvelles structures de rémunération, ou aux deux.

4.4.1 Sans égard à l'article 1 de la présente annexe, la personne dont le poste est converti à un nouveau groupe professionnel ou à un nouveau niveau de classification, ou aux deux, ou à un nouveau plan de classification ou à une nouvelle structure de rémunération, ou aux deux, a le droit d'être rémunérée comme suit pour les services rendus à la date de conversion de la classification:

  1. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupe, selon le nouveau plan de classification et système de rémunération,
  2. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon l'ancien plan de classification et système de rémunération, ou
  3. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon le nouveau plan de classification et système de rémunération, juste avant la conversion de la classification au nouveau plan de classification et système de rémunération,

en prenant le taux maximal accessible le plus élevé.

4.4.2 Lorsque les alinéas 4.4.1 b) ou c) s'appliquent, l'administration de la rémunération doit être conforme à l'article 4.2 de la présente annexe.

4.4.3 Lorsqu'un nouveau groupe professionnel ou un nouveau niveau de classification, ou les deux, sont établis ou qu'un nouveau plan de classification et une nouvelle structure de rémunération sont instaurés à l'égard d'un groupe professionnel établi et que le poste est converti de l'ancien niveau à un niveau de classification du nouveau groupe professionnel, la personne qui occupe ce poste est rémunérée, à la date d'entrée en vigueur de cette conversion de la classification, au taux de rémunération le plus proche, sans lui être inférieur, du taux de rémunération qu'elle aurait par ailleurs eu le droit de recevoir à cette date.

4.4.4 Sous réserve de l'article 4.4.5, la première augmentation de rémunération à la suite d'une conversion de la classification mentionnée à l'article 4.4.3 est calculée comme si cette conversion avait donné lieu à une mutation (telle qu'elle est définie dans la présente annexe) depuis le poste que la personne occupait à cette date dans l'ancien groupe professionnel ou niveau de classification, ou les deux, ou selon l'ancienne structure de classification et de rémunération.

4.4.5 Sous réserve de l'article 4.4.6, lorsque, au moment de la conversion de la classification mentionnée à l'article 4.4.4, la personne

  1. qui était rémunérée au taux maximal de l'ancienne échelle n'est pas rémunérée au taux maximal de la nouvelle échelle ou
  2. touche une augmentation équivalente ou supérieure à celle qu'elle aurait touchée par suite d'une promotion (selon la définition de la présente annexe),

la première augmentation de rémunération ultérieure est calculée comme si la conversion de la classification avait donné lieu à une promotion.

4.4.6 Lorsqu'une personne qui était rémunérée au taux maximal de l'ancienne échelle de rémunération pendant un an ou plus est rémunérée à un taux qui n'est pas le taux maximal de la nouvelle échelle, l'administrateur général peut lui accorder la première augmentation de rémunération ultérieure avant la date déterminée à l'article 4.4.5.

5. Augmentations d'échelon de rémunération

5.1 Sous réserve de la présente annexe et de tout autre édit pertinent, toute personne occupant un poste pour lequel il est prévu un taux minimal et un taux maximal de rémunération doit recevoir des augmentations d'échelon de rémunération jusqu'à ce que le taux maximal prévu pour le poste soit atteint.

5.2 Sous réserve de tout autre édit pertinent, une augmentation d'échelon doit consister en une hausse, dans l'échelle des taux applicable au poste, au taux supérieur le plus proche de celui auquel la personne est rémunérée.

5.3 La période d'augmentation d'échelon sera de 12 mois, calculée conformément à la présente annexe.

5.4 Période d'augmentation d'échelon au moment de la première nomination, de la promotion ou de la rétrogradation

Sous réserve des alinéas 5.4.1 ci-dessous, lorsqu'une personne est nommée à un poste visé par la présente annexe, la première augmentation d'échelon de rémunération à ce poste devient payable à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce poste, calculée à compter de la date de la nomination.

5.4.1 Période d'augmentation d'échelon de rémunération au moment de la mutation

  1. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est la même que celle de son poste précédent, la première augmentation d'échelon devient payable à la fin de la période d'augmentation d'échelon calculée à compter de la date à laquelle cette période aurait été calculée dans son poste précédent.
  2. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus longue (annuelle, par exemple) que celle de son poste précédent (semestrielle, par exemple), sa première augmentation d'échelon deviendra payable à la fin de la période d'augmentation d'échelon de son nouveau poste, calculée à compter de la date à partir de laquelle sa période d'augmentation aurait été calculée dans son poste précédent. \
  3. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus courte (semestrielle, par exemple) que celle de son poste précédent (annuelle, par exemple), sa première augmentation d'échelon à son nouveau poste devient payable 12 mois après la dernière augmentation d'échelon reçue au poste précédent ou après six mois au nouveau poste, selon la première de ces éventualités.

5.5 Augmentations d'échelon subséquentes

Chaque augmentation d'échelon subséquente à la première augmentation d'échelon qu'une personne reçoit dans le cadre d'un poste est payable à la fin de la période d'augmentation applicable audit poste, calculée à compter de la date à laquelle la dernière augmentation est devenue payable.

5.6 Refus d'accorder une augmentation d'échelon

  1. Sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, la personne ayant le pouvoir délégué peut empêcher une personne d'obtenir une augmentation d'échelon si elle est convaincue que celle-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.
  2. Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué a l'intention de refuser une augmentation d'échelon à une personne, elle doit, au moins deux semaines et au plus six semaines avant la date où l'augmentation devient payable à la personne, signifier par écrit à cette dernière son intention de la lui refuser.

5.7 Période d'augmentation d'échelon quand l'augmentation est refusée

5.7.1 Sans égard à toute autre disposition de la présente annexe, lorsqu'une personne se voit refuser une augmentation d'échelon le jour prévu, elle lui est payable,

  1. selon les indications de la personne ayant le pouvoir délégué, le premier jour de tout mois précédant la date de la prochaine augmentation d'échelon conformément à la présente annexe ou
  2. lorsque la personne ayant le pouvoir délégué ne précise pas un mois conformément au présent article, à la date de la prochaine augmentation d'échelon établie par la présente annexe.

5.7.2 Lorsqu'une augmentation d'échelon est accordée à une personne un jour désigné conformément à l'alinéa 5.7.1 a) ci-dessus, la première augmentation d'échelon subséquente devient payable à cette personne le jour où cette augmentation serait devenue payable conformément à la présente annexe, si l'augmentation précédente lui avait été accordée le jour où elle lui était due.

5.8 Augmentations d'échelon pendant une période de congé payé

Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne en congé payé.

5.9 Augmentations d'échelon pendant une période de congé non payé

  1. Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne qui s'est vu accorder un congé non payé, sauf lorsque les conditions d'emploi applicables prévoient que le temps consacré à un type particulier de congé non payé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon.  
    b. Lorsqu'une personne s'est vue accorder un congé non payé qui ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon, une augmentation d'échelon lui deviendra payable à la nouvelle date d'augmentation d'échelon calculée à compter de la dernière date à laquelle une augmentation lui est devenue payable moins la période de congé non payé.

5.10 Augmentation d'échelon à la suite de la nomination d'une personne mise en disponibilité

Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, lorsqu'une personne ayant droit à une priorité de personne mise en disponibilité est nommée dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité, on tiendra compte de la période écoulée entre la date de la dernière augmentation d'échelon et la date de la mise en disponibilité pour déterminer la nouvelle date d'augmentation d'échelon.

6. Nomination intérimaire

6.1 Généralités

Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué demande à une personne d'exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation, cette personne a droit à une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle elle a commencé à exercer lesdites fonctions.

6.2 Taux de rémunération d'intérim

Le taux de rémunération d'intérim correspond au taux que la personne recevrait si elle était nommée au niveau de classification supérieur, tel qu'il est calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe.

6.3 Nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim

6.3.1 La personne qui touche une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe, lorsqu'il se produit des augmentations d'échelon et des révisions salariales dans son niveau de titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre que celui qu'elle recevait immédiatement avant ledit calcul, la personne est rémunérée au taux de rémunération qu'elle recevait immédiatement avant le nouveau calcul.

6.3.2 Toute personne qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales du niveau de classification supérieur.

6.4 Augmentations d'échelon pendant une nomination intérimaire

6.4.1 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne

  1. qui est rémunérée selon le taux maximal applicable à son niveau de titularisation au moment de la nomination ou
  2. qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle ne donne pas lieu à un taux de rémunération plus élevé au niveau de classification supérieur,

6.4.2 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne

  1. qui a reçu des augmentations d'échelon dans son niveau de titularisation qui se sont traduites par des taux de rémunération plus élevés dans le niveau de classification supérieur et
  2. qui a atteint le taux maximal de rémunération de son niveau de titularisation

a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative au niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit niveau, calculées à partir de la date de la dernière augmentation d'échelon reçue dans son niveau de titularisation.

6.5 Nominations intérimaires subséquentes

Toute personne qui touche une rémunération d'intérim et qui doit exécuter d'autres fonctions

  1. relevant des mêmes niveau et groupe que ceux à l'égard desquels la rémunération d'intérim est versée
    1. reçoit le même taux de rémunération;
    2. a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative au niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon, conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente annexe;
  2. relevant d'un groupe ou d'un niveau, ou des deux, supérieurs à ceux à l'égard desquels la rémunération d'intérim est versée
    1. reçoit le taux de rémunération auquel elle aurait droit au moment de la nomination à un tel niveau de classification supérieur, tel qu'il est calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; si ce taux devait être inférieur au taux de rémunération d'intérim précédent qu'elle recevait, elle aura droit au taux de rémunération du niveau de classification supérieur le plus proche du taux de rémunération d'intérim précédent, sans lui être inférieur; et
    2. lorsqu'elle reprend ses fonctions intérimaires précédentes, touche le taux de rémunération qui lui aurait été payé si les fonctions antérieures avaient été exécutées continuellement;
  3. relevant d'un groupe et d'un niveau inférieurs à ceux à l'égard desquels la rémunération d'intérim est versée
    1. est rémunérée au taux calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article 6.4 de la présente annexe.

6.6 Mutations ou nominations subséquentes à un niveau de titularisation pendant une affectation intérimaire

6.6.1 Toute personne qui reçoit une rémunération d'intérim et qui est nommée ou mutée à un nouveau niveau de titularisation qui est

  1. le même que celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est payée
    1. reçoit le même taux de rémunération; et
    2. a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon visant le niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente annexe;
  2. supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
    1. reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. si ce taux est inférieur au taux de rémunération d'intérim précédent, elle reçoit le taux de rémunération de l'échelle salariale plus élevée le plus proche du taux de rémunération d'intérim précédent, sans lui être inférieur;
  3. inférieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
    1. reçoit le taux calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article 6.4 de la présente annexe.

6.6.2 Une personne qui est nommé ou mutée à un nouveau niveau de titularisation dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du niveau pour lequel elle reçoit une rémunération d'intérim, pendant qu'elle continue à exécuter par intérim les fonctions du niveau de classification supérieur, verra son taux de rémunération d'intérim recalculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux de rémunération égal ou inférieur à celui que la personne recevait précédemment à titre intérimaire, le taux de rémunération d'intérim établi précédemment ainsi que la date d'augmentation d'échelon applicable au niveau de classification supérieur sont maintenus.

6.7 Rémunération fondée sur le rendement

Sous réserve de l'application des dispositions précédentes concernant la rémunération, dans le cas d'une personne qui remplit les fonctions d'un niveau de classification supérieur et qui est assujettie à un régime de rémunération fondée sur le rendement, l'administration de la rémunération d'intérim doit se faire conformément au régime de rémunération fondée sur le rendement applicable.

6.8 Conditions d'emploi pendant une nomination intérimaire

6.8.1 Généralités

Sous réserve de l'article 6.8.2 ci-dessous, une personne qui exécute temporairement les fonctions d'un niveau de classification supérieur est assujettie aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur, à compter:

  1. de la date à laquelle commence la nomination lorsque celle-ci satisfera aux critères relatifs à la période d'admissibilité ou
  2. de la date, durant la période d'admissibilité, où la personne est avisée que sa nomination satisfera aux critères relatifs à la période d'admissibilité,

telle qu'elle est fixée dans les conditions d'emploi au niveau de titularisation de la personne.

6.8.2 Groupe de la direction

Une personne occupant un poste de direction à titre intérimaire demeure assujettie aux dispositions relatives à la rémunération aux conditions d'emploi régissant son niveau de titularisation, sauf qu'elle n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel, de l'indemnité de rentrée au travail, de l'indemnité de disponibilité, de primes de poste, du temps de déplacement, qui sont versées selon que la personne complète un nombre d'heures spécifiques durant une semaine normale de travail.

6.8.3 Recouvrements et paiements pendant une nomination intérimaire

Lorsque les conditions d'emploi applicables ne précisent pas le taux de rémunération auquel un avantage doit être payé ou recouvré, le taux est celui

  1. fixé selon le niveau de titularisation du poste de la personne pour :
    1. le paiement de l'indemnité de départ; et
    2. le paiement des crédits de congé annuel;
    3. le recouvrement, au moment de la cessation d'emploi, des congés annuels et des congés de maladie qui ont été accordés après épuisement des crédits;
  2. auquel la personne a été rémunérée quand
    1. elle a travaillé des heures supplémentaires pour le paiement des crédits de congé compensatoire ou
    2. elle a acquis le crédit de congé pour le paiement des crédits de jour de remplacement.

6.9 Fin de la nomination intérimaire

La nomination intérimaire d'une personne prend fin lorsque la personne ayant le pouvoir délégué détermine qu'elle n'exécute plus les fonctions du niveau supérieur.

7. Prestations de décès

7.1 Rémunération pour le mois du décès

7.1.1 Le mois au cours duquel une personne nommée au BEC décède sera payé dans sa totalité à sa succession, si cette personne compte un an ou plus de service continu.

7.1.2 Le montant payable à l'article 7.1.1 se composera du montant auquel la personne avait droit pour la période de travail, plus le montant qui lui aurait été versé si elle avait travaillé normalement au cours des jours qui restent dans le mois.

7.1.3 Dans le cas d'une personne qui est décédée au cours d'un congé autorisé non payé, la succession de la personne a droit à la rémunération pour tout le mois pendant lequel le décès est survenu, même si la personne n'avait pas reçu de rémunération durant le mois en question.

7.1.4 La rémunération intégrale pour le mois du décès est versée à la succession ou à un particulier, mais elle est assujettie aux restrictions prévues au Règlement de 1996 sur les versements aux successions .

7.2 Gratification de décès

7.2.1 Lorsqu'une personne qui a été nommée au BEC , mais qui n'est pas un participant au sens où l'entend la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique , décède après avoir été à l'emploi de l’organisation pendant au moins deux ans, un montant égal à son traitement pour une période de deux mois est versé au conjoint survivant.

7.2.2 Les conditions suivantes s'appliquent pour calculer les deux années obligatoires de service :

seul le service compris dans la définition s'appliquant au BEC est pris en compte.

7.2.3 Les conditions suivantes s'appliquent pour déterminer l'admissibilité à la gratification de décès :

  • un congé non payé autorisé ne modifie en rien le paiement de la gratification;
  • l'absence de la personne de son travail pour cause de suspension ne porte pas atteinte au droit de son conjoint survivant à la gratification;
  • le fait que le conjoint survivant ait droit à une gratification en vertu d'une autre loi n'affecte pas son admissibilité à la gratification accordée aux termes de la présente annexe.

7.2.4 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'aucun motif n'est invoqué pour empêcher que le paiement de la gratification de décès soit fait à cette personne, la gratification lui est versée sans que l'approbation du BEC ne soit nécessaire.

7.2.5 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'une autre personne invoque un motif justifiant le non-paiement à cette personne, on doit soumettre la question au BEC qui désignera le bénéficiaire.

7.2.6 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et que le BEC a établi une définition du bénéficiaire, le receveur général est tenu, sur demande de la personne ayant le pouvoir délégué, de payer la gratification à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession de la personne décédée ou, en l'absence d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession, à la personne qui, en raison de son lien de parenté avec la personne décédée, se charge du paiement des dettes et des frais funéraires de cette dernière. Ladite personne doit adresser au receveur général une déclaration et un engagement sur le formulaire Annexe 1 duRèglement de 1996 sur les versements aux successions et les accompagner de décharges souscrites par toutes les autres personnes qui ont droit à une part de la succession, et ce, sur le formulaire Annexe II desRèglements sur les versements aux successions .

7.3 Salaire servant au calcul de la gratification de décès

7.3.1 Pour calculer le salaire du mois de décès ou la gratification de décès, il faut inclure seulement les indemnités faisant partie de la rémunération des tâches du poste. Cela comprend toutes les indemnités comme la prime de bilinguisme, la prime de surveillance, l'indemnité provisoire et les autres indemnités liées aux fonctions du poste.

7.3.2 Lorsque la rémunération est autorisée autrement qu'au taux annuel ou mensuel, le paiement de la gratification de deux mois est calculé en divisant par six le salaire annuel moyen.

7.3.3 Pour les personnes qui travaillent de manière irrégulière, comme à temps partiel ou selon les besoins, la moyenne du salaire sur six mois sert à établir le montant de la gratification à payer. Le salaire de six mois est multiplié par deux pour obtenir le salaire annuel moyen.

8. Heures de travail

8.1 La journée de travail d’une personne nommée au Bureau de l’enquêteur correctionnel doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par l’Enquêteur correctionnel. La journée normale de travail au BEC est de 7,5 heures, soit au total 37,5 heures de travail par semaine. Les personnes en déplacement sont assujetties aux mêmes conditions. Les heures de travail normales sont de 8 h à 18 h. Les personnes doivent effectuer leur journée de travail en respectant ces heures de travail normales.

8.2 Deux (2) périodes de repos de quinze minutes chacune par journée complète de travail sont prévues, soit une période le matin et une autre l’après‑midi. Une période de repas de 30 minutes est prévue, qui peut être prise entre 12 h et 13 h.

8.3 En ce qui a trait au numéro 1-888 sans frais du BEC , il faut s’assurer de pouvoir répondre aux appels des délinquants entre 9 h et 16 h30 chaque jour ouvrable, et ce, sans exception ou interruption.

9. Heures supplémentaires

La personne doit être rémunérée pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions des conditions d'emploi ou politique seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la personne ayant le pouvoir délégué a ordonné à la personne de faire des heures supplémentaires;
  2. la personne ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle sont effectuées les heures supplémentaires; et
  3. la personne ayant le pouvoir délégué a confirmé la durée des heures supplémentaires et en a autorisé la rémunération.

10. Vacances

Une personne employée par le BEC doit transférer tout solde de vacances accumulé au sein de l’administration publique centrale selon la Politique sur les congés du BEC et continuera d’accumuler des crédits de vacances selon les modalités précisées dans cette même politique.

11. Congé de maladie

Une personne employée par le BEC doit transférer tous les crédits de congé de maladie accumulés au sein de l’administration publique centrale selon la Politique sur les congés du BEC et continuera d’accumuler des crédits de congés de maladie selon les modalités précisées dans cette même politique.

12. Congé pour l’employé en déplacement

Une personne employé par le BEC tenu de passer la nuit à l’extérieur pour se rendre dans des établissements du SCC et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits ou plus dans une année financière a droit à un jour de congé payé et a droit à un jour de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l’employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

PARTIE 3 - Administration de la paye

13. Paye aux deux semaines

13.1 Les personnes nommées au BEC après le 23 avril 2014 doivent être payées aux deux semaines suivant un cycle de paiement en arrérages.

13.1.1 Les personnes étant payées suivant le cycle de paye aux deux semaines courant du 23 avril 2014 seront payées aux deux semaines en arrérages à partir du 8 mai 2014.

13.1.2 Les personnes recevront, deux semaines après la fin de leur période de paye, leur paiement salarial pour le travail effectué lors de cette période de paye.

13.1.3 Les personnes désignées à l’article 13.1.1 recevront un paiement transitoire unique le 21 mai 2014, basé sur leurs taux de rémunération du 7 mai 2014.

13.1.4 Les personnes en congé sans solde le 7 mai 2014 qui avait été payées suivant le cycle de paye aux deux semaines courant avant leur départ en congé sans solde recevront leur paiement transitoire unique à leur retour au travail basé sur leurs taux de rémunération du 7 mai 2014.

13.1.5 Le montant brut de ce paiement transitoire unique mentionné aux paragraphes 13.1.3 et 13.1.4 sera réconcilié (un paiement ou un recouvrement de la différence entre la rémunération due à la cessation et le montant du paiement transitoire unique) au cours des périodes de paye finales, le cas échéant, au moment où une personne quitte son emploi dans la fonction publique.

13.1.6 Autorisation financière visant le paiement transitoire unique

Le paiement transitoire unique délivré aux personnes visées aux paragraphes 13.1.3 et 13.1.4 ne doit être certifié que par les autorités financières visées par l’instrument organisationnel de délégation de pouvoir aux fins des articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques . L’alinéa 34(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est le fondement juridique applicable à ces paiements.

13.2 Jour de paye officiel

Le jour de paye officiel dans l'administration publique centrale tombe tous les deux mercredis.

13.3 Périodes de paye

13.3.1 Chaque année compte 26 périodes de paye officielles, sauf tous les 12 ans, où l'année comprend 27 périodes de paye.

13.3.2 Tous les deux mercredis, un paiement net (pour le salaire brut moins les retenues applicables) sera délivré. En outre, des relevés des paiements émis seront accessibles par voie électronique pour visualisation et / ou impression sur le site d’application libre-service administré par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

13. Calcul de la rémunération brute

14. Calcul de la rémunération brute

14.1 Un facteur de conversion de 13,044 pour la période de quatre semaines aux fins du calcul de la rémunération brute pour la période de deux semaines. Ce facteur sert à établir la rémunération brute aux deux semaines ou d'autres indemnités versées le jour de paye régulier, en divisant le taux de rémunération annuel ou le taux d'indemnité annuel de la personne par 26,088. On utilise la formule suivante:

Rémunération brute pour la période de quatre semaines:

taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 13,044  
 

Rémunération brute pour la période de deux semaines:  
 

taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 26,088  
 

La rémunération brute est calculée à la troisième décimale près.  
 

Lorsque la troisième décimale est cinq ou plus, la deuxième décimale est augmentée de un. Par exemple, le montant de 6,055 $ sera arrondi à 6,06 $.  
 

Lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq, la deuxième décimale reste inchangée. Par exemple, le montant de 6,064 $ sera arrondi à 6,06 $.  
 

14.2 Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures compris dans une semaine normale de travail multiplié par 52,176 pour obtenir le taux annuel. Les autres indemnités versées avec la paye régulière sont également converties en un taux annuel.  
 

14.3 Rémunération pour une partie de la période de paye  
 

Lorsqu'une personne travaille une partie de la semaine ou lorsqu'un taux différent est versé pour une partie de la période de paye, le calcul s'effectue au moyen des jours d'admissibilité, sans compter les jours réglementaires de repos. On utilise la formule suivante :  
 

journées d'admissibilité X taux de rémunération (aux deux semaines)  
÷  
*journées de rémunération  
*Une journée de rémunération est calculée en divisant le taux aux deux semaines par le nombre de journées d'admissibilité dans cette période de deux semaines.  
 

14.4 Journées d'admissibilité  
 

14.4.1 L'expression « journées d'admissibilité » désigne les journées pour lesquelles la personne a droit à une rémunération, et inclut :

  1. toute journée normale de travail durant laquelle la personne était de service ou en congé payé autorisé ou
  2. tout jour de congé autorisé à titre de jour férié rémunéré.

14.4.2 Une personne n'a pas droit à la rémunération pour un jour férié:

  1. si elle est en congé non payé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui suit le jour férié;
  2. si elle est absente sans autorisation (se reporter aux conditions d'emploi applicables);
  3. si elle fait l'objet d'une suspension;
  4. si elle est en congé non payé pour fins d'instruction au sein des forces de réserve ou pour accident du travail;
  5. si elle travaille à temps partiel et que le congé férié tombe une journée normale de travail;
  6. lorsque le jour férié précède immédiatement sa première journée de travail; et
  7. lorsque le jour férié suit et est contigu à la dernière journée de travail.

14.4.3 Lorsque deux indemnités ou plus ayant la même date d'entrée en vigueur sont autorisées, les paiements sont traités dans l'ordre suivant : augmentation d'échelon de rémunération, révision salariale, promotion, mutation et rétrogradation.  
 

14.5 Journées de rémunération  
 

14.5.1 L'expression « journées de rémunération » désigne le nombre de journées que compte la période de paye à l'exception des jours habituels de repos.  
 

14.5.2 Lorsque les heures travaillées correspondent en moyenne au nombre d'heures comprises dans la semaine de travail normale d'une période donnée, les jours de repos accordés en remplacement des samedis et dimanches ne sont pas compris dans le calcul des journées de rémunération.

15. Dépôt direct

15.1 Le dépôt direct de tous les paiements salariaux (réguliers et supplémentaires) est obligatoire pour toute personne du BEC . Toutefois, le dépôt direct demeure volontaire seulement pour ces personnes qui ont été nommées à la fonction publique avant le 1er septembre 1992 qui n’ont pas encore opté pour le dépôt direct.

15.2 Dans des circonstances atténuantes, sur demande écrite et à la discrétion de l'autorité déléguée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, l'utilisation d'un chèque papier peut être autorisée.

15.3 Quand la journée de paye officielle tombe pendant une journée de congé férié ou une journée pendant laquelle les institutions financières locales ne sont pas ouvertes au public, les paiements par dépôt direct de la paye normalement versés ce jour-là doivent être versés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou le jour non ouvrable.

16. Distribution des chèques de paye et paiements supplémentaires pour les personnes exemptées du dépôt direct obligatoire

16.1 Les personnes détenant le pouvoir délégué, sous réserve des exigences du service en matière de disponibilité, de vérification, de distribution et de toute autre directive du BEC , doivent distribuer les chèques le jour de paye officiel ou à la réception des paiements supplémentaires.

16.1.1 Exceptions

16.1.2 Lorsqu'ils sont disponibles, les chèques de paye réguliers des personnes qui sont en repos, en voyage, en vacances ou qui bénéficient de tout autre congé payé autorisé pour une ou plusieurs journées consécutives qui incluent le jour de paye officiel peuvent être distribués le jour de travail qui précède immédiatement le premier jour dudit congé autorisé. Toutefois, les personnes concernées n'ont pas le droit d'encaisser ni de déposer ces chèques avant le jour de paye officiel.

16.1.3 Quand la journée de paye officielle tombe pendant une journée de congé férié ou une journée pendant laquelle les institutions financières locales ne sont pas ouvertes au public, les chèques de paye réguliers normalement émis ce jour-là doivent être distribués et peuvent être encaissés ou déposés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou le jour non ouvrable.

17. Paiements à un tiers

17.1 Le paiement du salaire et du traitement à une personne autre que la personne nommée au BEC est interdit. Par contre, lorsque des questions juridiques sont associées aux paiements effectués pour le compte d'une personne ayant une incapacité mentale ou physique, il faut consulter les services juridiques.  
 

17.2 Les paiements dus à une personne décédée doivent être effectués à la succession de la personne ou à une personne ayant légalement droit à une partie de la succession de la personne décédée. Le Règlement de 1996 sur les versements aux successions constitue l'autorisation générale en vertu de laquelle des sommes dues à la succession d'une personne décédée peuvent être versées à une personne qui en fait la demande.

18. Recouvrement des montants dus à Sa Majesté

18.1 Paiements en trop au titre des salaires ou des traitements  
 

18.1.1 Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques , le receveur général a le pouvoir de recouvrer, sur toute somme d'argent payable par le gouvernement du Canada à une personne, les paiements en trop faits à la personne au titre des salaires ou des traitements.  
 

18.1.2 Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent s'assurer que tous les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la solde ou des indemnités sont recouvrés sur toute somme d'argent due ou payable à une personne qui est ou a été employée par l'administration publique centrale.  
 

18.2 Recouvrement sur les premières sommes dues  
 

Les types de paiement en trop suivants doivent être recouvrés intégralement sur les premières sommes dues à la personne :

  1. les paiements en trop découlant du fonctionnement normal du système de paye (les rajustements au titre des congés non payés sont faits au cours des périodes de paye ultérieures);
  2. les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la solde et des indemnités; et
  3. les paiements en trop faits au moment de la cessation d'emploi d'une personne.

18.3 Recouvrement sur une période prolongée  
 

18.3.1 La personne ayant le pouvoir délégué peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsque le recouvrement intégral et immédiat de paiements en trop importants imposera des difficultés financières à une personne. Elle peut alors ordonner que le recouvrement des paiements en trop au titre des salaires et indemnités ou de l'arriéré des retenues au titre du loyer pour l'occupation d'un logement appartenant au gouvernement soit échelonné sur plusieurs périodes de paye selon un taux de recouvrement minimal de 10 % du salaire brut par période de paye.  
 

18.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, la personne ayant le pouvoir délégué peut autoriser un taux de recouvrement moindre que celui mentionné à l'article 15.3.1.  
 

18.3.3 Un taux de recouvrement plus élevé que celui mentionné à l'article 15.3.1 peut être appliqué à la demande de la personne ou lorsque, de l'avis de la personne ayant le pouvoir délégué, la personne a une part de responsabilité dans le paiement en trop.  
 

18.4 Autres compensations et recouvrements de dettes en vertu d'autorisations particulières  
 

Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques , la compensation de sommes dues à Sa Majesté peut être déduite de toute somme que l'employeur doit à une personne ou à sa succession.  
 

Lorsqu'un débiteur fautif choisit de ne pas prendre volontairement des dispositions pour rembourser une dette, des mesures peuvent être prises pour recouvrer la dette à même les traitements en vertu d'une loi ou d'un règlement permettant la compensation ou le recouvrement des sommes dues.

19. Norme de rapidité

19.1 Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent respecter les normes de rapidité suivantes concernant la paye :

  1. Au moment de la nomination initiale, ou au retour au travail après un congé non payé ou toute autre interruption de salaire, le paiement salarial visant le travail accompli pendant la première période de paye est dû à la fin de la période de paye suivante et, par la suite, à la fin de chaque période de paye.
  2. b. Au moment de la cessation d'emploi, le dernier paiement salarial devrait être disponible dans les vingt jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du rayé de l'effectif.
  3. c. Tous les changements concernant la paye doivent être reflétés dans la deuxième période de paye suivant celle au cours de laquelle la section de la rémunération a reçu le document autorisé.

20. Avances de salaire d'urgence

20.1 Lorsque le paiement salarial régulier n'est pas émis à une personne conformément à l’alinéa 19.1 a) ci-dessus, les personnes ayant le pouvoir délégué doivent veiller à ce qu'une avance de salaire d'urgence soit immédiatement demandée par le BEC . Une avance de salaire d’urgence ne doit être émise que pour les heures travaillées dans une période de paye qui n’ont pas été payées par le traitement normal de cette paye.

20.2 Une personne n'est pas tenue de demander une avance de salaire d'urgence. Toutefois, si elle refuse l'avance de salaire d'urgence lorsque l'offre lui est faite, le BEC n'est pas obligé de lui en verser une.

20.3 L'émission d'une avance de salaire d'urgence ne s'applique pas:

  1. au versement d'indemnités, aux paiements rétroactifs ni aux paiements d'heures supplémentaires;
  2. en cas d'absence ou de retard des paiements de dépôt direct : ces cas doivent être traités conformément à l'article 7 du Règlement sur le paiement électronique ;
  3. en cas de perte, de vol ou de destruction de chèques après qu'ils ont été remis à la personne : ces cas doivent être traités conformément à l'article 5 du Règlement sur l'émission des chèques (1997) .

20.4 Le montant de l'avance de salaire d'urgence doit être calculé en fonction du montant net approximatif de la paye pour la période en question, mais il ne doit jamais dépasser les deux tiers du montant brut de la paye de la personne pour ladite période.

20.5 L'avance de salaire d'urgence doit être recouvrée sur les premiers paiements salariaux suivant l'émission de l'avance. Si un tel recouvrement est impossible, la personne à qui l'avance a été émise doit la rembourser par chèque ou mandat. Les avances de salaire d'urgence ne peuvent jamais être recouvrées sur une période prolongée.

20.6 Les avances de salaire d'urgence constituent des avances « comptables » au sens où l'entend la Loi sur la gestion des finances publiques et, le cas échéant, elles peuvent être recouvrées sur toute somme d'argent payable à la personne concernée ou à sa succession.

21. Date de radiation de l'effectif

21.1 Lorsque la personne ayant le pouvoir délégué accepte, par écrit, la démission écrite d'une personne, à compter d'une date précise, l'emploi de cette personne au sein du BEC se termine à la fin de la journée de travail, à la date précisée.

22. Réaménagement des effectifs

22.1 Afin de réduire l’impacte des situations de réaménagement des effectifs sur les employés indéterminés et d'optimiser leurs possibilités d'emploi, le BEC s’assurera que les employés dans cette situation ont accès aux postes disponibles à l’administration  public centrale. Cette accès et nomination possible se feront par l’entremise du système d’Administration des priorités de la Commission de la fonction publique.

http://www.psc-cfp.gc.ca/prad-adpr/index-fra.htm 

PARTIE 4 - Personnes nommés à titre d'employés occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois

23. Personnes nommées à titre d'employés occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois

23.1 Sauf dispositions contraires à l'article 23.2, la présente directive, s'applique aux personnes nommées à titre d'employés occasionnels et aux personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois.  
 

23.2 Personnes nommées à titre d'employés occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois  
 

23.2.1 Congé annuel  
 

Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois n'ont pas droit à des congés annuels payés. Ils reçoivent une rémunération de congé annuel d'un montant égal à 4 % du montant de la paye et de la rémunération d'heures supplémentaires reçu.  
 

23.2.2 Congé pour décès  
 

Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois se verront accorder un congé pour décès jusqu'à concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, lorsqu'un membre de leur famille immédiate décède. Ce congé n'est payé que si ces personnes comptent au moins trois mois d'emploi continu. Aux fins du congé pour décès, l'expression « famille immédiate » est définie dans les conditions d'emploi applicables.  
 

23.2.3 Congé de maladie  
 

Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois acquièrent des crédits de congé de maladiemais ils ne bénéficient pas de congés de maladie payés.  
 

23.2.4 Autres congés  
 

Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois n'ont pas droit au congé payé, mais elles peuvent, à la discrétion de la personne ayant le pouvoir délégué, bénéficier d'autres congés non payés accordés à d'autres fins. Ces congés ne peuvent se prolonger au-delà de la date d'expiration de la période déterminée pour laquelle ces personnes étaient employées.  
 

23.2.5 Rémunération des heures supplémentaires et du travail pendant un jour férié  
 

Les heures supplémentaires et le travail accompli pendant un jour férié sont rémunérés en conformité avec les conditions d'emploi applicables; toutefois, les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois ne sont pas admissibles aux dispositions relatives aux congés compensatoires prévues dans les conditions d'emploi applicables.  
 

23.2.6 Mise en disponibilité

  1. Aux fins de la présente annexe, une personne mise en disponibilité n'aura plus ce statut à la date d'expiration de la période d'emploi déterminée au cours de laquelle elle a été mise en disponibilité.
  2. Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois, qui comptent au moins trois mois d'emploi continu, qui sont mises en disponibilité avant la fin de leur période d'emploi et qui n'ont pas reçu un avis de deux semaines, toucheront une indemnité tenant lieu d'avis. L'indemnité est équivalente à la rémunération de deux semaines ou, si elle est moindre, à la rémunération versée jusqu'à la fin de la période déterminée. Si la personne devait de nouveau être nommée au BEC avant la fin de la période pour laquelle l'indemnité a été versée, elle devra rembourser la partie de l'indemnité couvrant la période entre la date de la nouvelle nomination et la date de la fin de la période indemnisée.

23.2.7 Taux de rémunération

  1. Sans égard à l'article 2.1.1 de la présente directive, une personne ayant le pouvoir délégué peut, à sa discrétion, autoriser un taux de rémunération supérieur au taux minimal lorsqu'une personne en congé non payé de son poste de titularisation est nommée à titre d'employé occasionnel ou pour une période déterminée de moins de trois mois. Le taux de rémunération au moment de la nomination ne doit pas dépasser le taux qui aurait été accordé si la règle régissant la mutation avait été appliquée.
  2. Une personne mise en disponibilité pendant qu'elle occupe un poste d'une durée indéterminée et qui est nommée à titre d'employé occasionnel ou pour une période déterminée de moins de trois mois dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité continue d'avoir droit à la rémunération intégrale prevue au système de rémunération ou les conditions d'emploi applicables au poste à l'égard duquel elle a été mise en disponibilité.

23.2.8 Rémunération d'intérim  
 

Une personne nommée à titre d'employé occasionnel ou une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois qui doit assumer, de façon intérimaire, les fonctions d'un niveau de classification supérieur au sien se verra verser une rémunération d'intérim pendant au moins la période d'admissibilité precisée. Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que la personne recevait immédiatement avant la nomination intérimaire.  
 

23.2.9 Autres avantages  
 

Sous réserve de tout édit du BEC et des articles 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3, 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6, 23.2.7 et 23.2.8, les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois ont droit aux avantages qui sont versés et administrés conformément aux conditions d'emploi applicables.

PARTIE 5 - Emploi continu

24. Emploi continu

24.1 Aux fins de la présente annexe, les périodes suivantes comptent comme emploi continu:

  1. à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus :
    1. la période de service effectué immédiatement avant dans une organisation de l'administration publique centrale ou dans la fonction publique à titre de personne nommée pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus;
    2. une combinaison de service antérieur au sein de l'administration publique centrale et de la fonction publique à titre de personne nommée pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus;
    3. la période de service effectué immédiatement avant dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada, à condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite et qu'elle se soit prévalue ou se prévale d'une option de rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date du début de la période correspondra à la date où l'option est remplie),  

      à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service;  

       
    4. la période de service comme personne nommée à titre d'employé autre qu'occasionnel ou comme personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes, et la période de service au sein de l'administration publique centrale, effectué juste avant ce service,  

      à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce que le ministre ou le chef de l'opposition cesse d'occuper sa charge;  

       
    5. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre d'employé occasionnel ou comme personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois,  

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;  

       
  2. à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période de trois mois ou plus après une mise en disponibilité par l'administration publique centrale :
    1. toute période d'emploi continu antérieure au moment où la personne a été mise en disponibilité et toute période de service comprise entre la date de la mise en disponibilité initiale et la date de nomination subséquente à un poste pour une période indéterminée ou pour une période de trois mois ou plus au sein de l'administration publique centrale;
  3. à l'égard d'une personne nommée au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre d'employé occasionnel ou comme personne nommée pour une période de moins de trois mois :
    1. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre d'employé occasionnel ou comme personne nommée pour une période d'au plus trois mois,  

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;  

       
    2. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée pour une période indéterminée ou comme personne nommée pour une période de moins trois mois ou plus,  

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de trois mois;  

       
    3. les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu pour cette personne avant sa mise en disponibilité par l'administration publique centrale.

24.2 Aux fins de l'article 24.1 ci-dessus, toute période de service effectué au sein de la fonction publique avant un licenciement motivé ne constitue pas une période d'emploi continu.  
 

24.3 Lorsqu'une personne travaillait, avant le 13 mars 1967, dans une organisation faisant maintenant partie de l'administration publique centrale, toute période de service qui constituait alors une période d'emploi continu demeure une période d'emploi continu, à condition que la personne travaillait dans l'organisation le 13 mars 1967, ou avait été licenciée ou mise en disponibilité par l'organisation et que sa nouvelle nomination à l'administration publique centrale à compter du 13 mars 1967 constitue une période d'emploi continu.  
 

24.4 Congé annuel  
 

Lorsqu'une personne, immédiatement avant d'être nommée à l'administration publique centrale, était à l'emploi de la fonction publique, la personne ayant le pouvoir délégué peut lui accorder un congé annuel pendant un nombre de jours correspondant au nombre de jours de congé annuel que la personne avait accumulés dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés avant d'être nommée à l'administration publique centrale. Le nombre de jours de congé annuel accordés ne peut dépasser celui établi pour le report maximal de congés en vertu de la Politique sur les congés du BEC .  
 

24.5 Congé de maladie  
 

24.5.1 Lorsqu'une personne qui cesse d'être à l'emploi de la fonction publique acquiert le statut de personne assujettie aux dispositions de la présente annexe et que son emploi dans la fonction publique et son emploi visé par les dispositions de la présente annexe constituent une période d'emploi continu, elle est réputée, au moment de la nomination, avoir accumulé les crédits de congé de maladie qu'elle a acquis mais qu'elle n'a pas pris pendant son emploi dans la fonction publique.  
 

24.5.2 Lorsque, dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite à l'article 24.5.1 ci-dessus est employée,

  1. il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie ou
  2. il n'existe pas de registre où sont consignés les crédits de congé de maladie accumulés par cette personne,

cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des congés qu'elle aurait accumulés si son emploi au sein de la fonction publique avait été un emploi au sein de l'administration publique centrale.


Date de modification  
2014-04-16