Politique sur les conditions d'emploi
Table des matières
- Préambule
- 1. Date d'entrée en vigueur
- 2. Application
- 3. Contexte
- 4. Définitions
- 5. Énoncé de la politique
- 6. Exigences de la politique
- 7. Conséquences
- 8. Rôles et responsabilités
- 9. Références
- 10. Demandes de renseignements
- Annexe A - Définitions
Préambule
L'enquêteur correctionnel est chargé, en vertu d'une loi du Parlement, d'agir comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Sa fonction première consiste à faire enquête et à s'assurer qu'on donne suite aux plaintes des délinquants (individuelles ou collectives) qui touchent les actions du Service correctionnel Canada, comme ses recommandations, ses décisions, ses actes ou ses manquements. En tant qu'organisation d'ombudsman, nous sommes indépendants et travaillons avec intégrité, honnêteté, impartialité et respect. Les actions du Bureau de l'enquêteur correctionnel sont guidées par une même croyance, soit que le traitement juste, digne et humain de tous les citoyens, y compris ceux qui sont privés de leur liberté, est un aspect indispensable à une société libre et démocratique. Dans toutes ces démarches, le Bureau s'engage à la protection et promotion des droits de la personne. La haute gestion s'engage à créer un milieu de travail de choix. Chacune des personnes qui contribue à la réalisation du mandat de l'enquêteur correctionnel travaille avec fierté, est consciente du privilège qui lui est accordé, et sait que ses efforts contribuent au bien commun.
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La politique entre en vigueur le 1er septembre 2009.
1.2 Mise à jour en janvier 2014.
2. Application
2.1 Cette politique s’applique au Bureau de l’enquêteur correctionnel ( BEC ), comme il est défini à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques . Dans son décret du 15 février 1993, le Conseil privé autorise le BEC à remplir toute fonction du Conseil du Trésor ayant trait à la gestion du personnel au sein du Bureau de l’enquêteur correctionnel, à la condition que le BEC exerce ces fonctions en conformité avec les pratiques en vigueur au Conseil du Trésor.
2.2 Les principes directeurs, les objectifs et les exigences énoncés dans la Politique sur les conditions d’emploi du BEC reflètent ceux de la Politique sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor mais ne sont pas identiques.
3. Contexte
3.1 Le BEC figure dans deux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques ( LGFP ). Pour les besoins de l’administration des finances, l’organisme respecte les pratiques et les politiques financières, comme toutes les entités gouvernementales définies à l’annexe I.1 de la LGFP . En ce qui a trait aux ressources humaines, l’organisation figure à l’annexe V. À titre d’employeur distinct, l’Enquêteur correctionnel est responsable de gérer toutes les questions touchant le Bureau de l’enquêteur correctionnel, ce qui comprend l’établissement de politiques et de programmes relatifs aux ressources humaines et qui répondent à ses besoins précis.
3.2 Le BEC respecte les principes et les valeurs énoncés dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
3.3 L’application uniforme et exacte des conditions d’emploi représente un élément essentiel de la gestion efficace des ressources humaines car elle permet de recruter, de garder en poste, de motiver et de contribuer au renouvellement de l’effectif de l’organisation. L’enquêteur correctionnel est responsable pour la gestion efficace des ressources humaines, en ce qui concerne l’administration des conditions d’emploi au sein de l’organisation.
3.4 Les conditions d’emploi pour les personnes nommées au BEC sont énoncées dans les lois applicables et complétées par d’autres instruments de politiques connexes.
3.5 La présente politique est émise conformément aux articles 7 et 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques .
3.6 La politique doit être interprétée dans le contexte des politiques du BEC suivantes :
- Apprentissage, la formation et le perfectionnement;
- Temps supplémentaire;
- Congés; et
- Directive sur les conditions d’emploi
4. Définitions
4.1 Les définitions des termes utilisés dans la présente politique figurent à l'annexe .
5. Énoncé de la politique
5.1 Objectif
La politique a pour objet d'assurer l'administration saine, uniforme et efficace des conditions d'emploi pour le Bureau de l’enquêteur correctionnel.
5.2 Résultats attendus
Les résultats attendus de la politique sont les suivants :
- les conditions d'emploi sont appliquées avec équité, exactitude, cohérence, transparence et en temps utile;
- les personnes reçoivent une rémunération monétaire et non monétaire qui correspond à leurs conditions d'emploi pertinentes.
6. Exigences de la politique
6.1 Conditions d'emploi
- Les personnes participant au processus d’enquête doivent se déplacer fréquemment (jusqu'à 60 jours ouvrables par exercice financier);
- Les personnes au Bureau et en voyage doivent protéger les données opérationnelles selon les normes de la GRC .
- Les personnes participant au processus d’enquête doivent oeuvrer dans un environnement correctionnel.
- Les personnes participant au processus d’enquête doivent être titulaires d’un permis de conduire valide.
6.2. Exigences imposées à l'Enquêteur correctionnel pour l'application et l'administration des conditions d'emploi
- mettre en place des structures organisationnelles et assurer l'affectation de ressources suffisantes pour aider l’Enquêteur correctionnel à appuyer la prestation efficace et rapide des services liés à l'administration et à l'application des conditions d'emploi, y compris l'instrument ministériel de délégation, au besoin;
- s'assurer que les systèmes de ressources humaines soient compatibles avec les systèmes de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et d'autres systèmes de l'administration publique centrale, et qu'ils y soient intégrés.
6.3 Exigences de surveillance et de déclaration
6.3.1 Il incombe à l’Enquêteur correctionnel de surveiller le rendement de son organisation en matière d'application et d'administration des conditions d'emploi, par les moyens suivants :
- évaluer la structure de prestation des services, l'affectation des ressources, les compétences des ressources humaines et les indicateurs de rendement, de même que les systèmes, les processus et les procédures des ressources humaines pour réagir de manière efficace aux lacunes existantes et éventuelles;
6.3.2 ÀÀ la cinquième année de la mise en oeuvre, le BEC examinera la présente politique afin de déterminer si elle est efficace et, lorsqu'une analyse des risques le justifie, il en effectuera une évaluation.
6.3.3 Les cadres supérieurs passeront en revue la Politique sur les conditions d’emploi une fois par année.
7. Conséquences
7.1 Le BEC est tenu de payer, à partir de leurs budgets existants, les coûts associés à des erreurs ou à l'application inadéquate des conditions d'emploi.
8. Rôles et responsabilités
8.1Bureau de l'enquêteur correctionnel
8.1.1 Le BEC dans l'exercice de son rôle en tant qu'employeur responsable des fonctions suivantes :
- déterminer et réglementer la paye, les heures de travail, les dispositions relatives aux congés et d'autres conditions d'emploi;
- choisir de respecter les dispositions sur la rémunération ayant été négociées avec le Conseil du Trésor pour les employés du BEC faisant partie des groupes WP , AS , IS ou EC ou pour ceux d’autres groupes;
- assurer un milieu de travail sain et sécuritaire.
8.1.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor doit appuyer le BEC pour l’administration des conditions d’emploi, comme suit :
- donner des conseils sur la présente politique et les instruments connexes en matière de politique; et échanger de l’information et favoriser l’adoption de pratiques exemplaires.
8.2 Personnes employées par le BEC
8.2.1 Soutien au BEC
Toutes les personnes employées par le BEC doivent remplir leurs responsabilités professionnelles d’une façon qui aide l’organisation à accomplir son mandat et à atteindre ses objectifs stratégiques. Les personnes employées par le BEC doivent aussi respecter et appliquer la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , la Loi sur la gestion des finances publiques , la Loi sur l’emploi dans la fonction publique , de même que toute autre loi et tout autre règlement applicables. En particulier, les employés sont assujettis au Code de conduite du BEC , et on s’attend à ce qu’ils respectent l’esprit et la lettre du Code en tout temps.
8.2.2 Compétences
Les personnes employées par le BEC doivent démontrer les compétences principales suivantes : savoir communiquer, développer des partenariats, montrer de la souplesse, être proactif, avoir un bon esprit d’équipe, viser l’excellence. Les employés ayant des responsabilités de gestion, quant à eux, devront démontrer des compétences additionnelles : savoir gérer les ressources et pouvoir aider les autres à s’améliorer. Les membres de la direction devront de plus démontrer les compétences pour apporter des changements et pour élaborer et promouvoir une vision.
8.2.3 Restriction en matière d’autre emploi
Les personnes employées par le BEC , autre que l’Enquêteur correctionnel, peuvent occuper un autre emploi en dehors des heures où ils doivent travailler pour le BEC , dans la mesure où un tel emploi ne nuit pas à l’accomplissement des tâches de l’employé au BEC et dans la mesure où l’employé ne se met pas en situation de conflit d’intérêts, selon la définition donnée dans le Code de conduite du BEC .
8.2.4 Publications et paternité d’une œuvre
Les articles originaux, de même que les articles professionnels et techniques préparés par une personne employée par le BEC , dans le cadre de son emploi, devront demeurer dans les dossiers appropriés au BEC pour la durée de vie normale de tels dossiers.
Dans le cas où une personne employé par le BEC désire publier un article original ou un article professionnel ou technique écrit dans le cadre de ses fonctions :
- cette personne doit d’abord obtenir l’approbation de l’enquêteur correctionnel;
- le BEC peut suggérer des révisions et différer l’approbation de publication.
Le BEC ne peut différer l’approbation de publication de tels articles ou monographies sans raison valable. À la discrétion du gestionnaire principal, et lorsqu’il est possible de le faire, on reconnaîtra la paternité de l’œuvre dans les publications du BEC . Quand un employé du BEC agit comme seul auteur, comme coauteur ou comme réviseur d’une publication originale, sa paternité ou son titre de réviseur devra apparaître sur la page de titre de la publication, comme on le fait normalement.
8.2.5 Droits des personnes employées par le BEC : règles générales
Les employés du BEC reçoivent des compensations justes et équitables et ont droit à un milieu de travail professionnel, souple, sûr, sain et exempt de discrimination et de harcèlement.
Le BEC participe aux régimes d’avantages sociaux de la fonction publique fédérale.
8.2.6 Les droits énoncés dans ces conditions d’emploi sont fondés sur des heures de travail à temps plein prévues de 37,5 heures par semaine. Lorsqu’un employé travaille moins que les heures de travail à temps plein prévues, ses droits lui sont accordés au prorata des heures qu’il travaille, sauf indication contraire.
8.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
8.3.1 Il incombe à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux , d'assurer les services administratifs, de même que les autres types de services requis pour la paye au Centre des services de paye de la fonction publique (Miramichi). Ces services englobent, mais sans s'y limiter:
- la délivrance et la réconciliation des chèques du receveur général et des paiements par dépôt direct;
- l'élaboration, le fonctionnement et le maintien d'un système de rémunération, tel qu'il est précisé dans le Décret sur les services administratifs de paye;
- l'élaboration et la prestation de programmes de formation sur l'exécution des fonctions techniques de la rémunération;
- la production de données officielles sur la rémunération des employés.
8.4 Commission de la fonction publique (ou autre fournisseur de service)
8.4.1 Conformément aux modalités prévues dans le protocole d’entente, la Commission de la fonction publique doit fournir des services de dotation, notamment :
- conseils relatifs à la dotation;
- participation aux jurys de sélection;
- élaboration d’outils d’évaluation.
8.5 Sécurité publique Canada (ou autre fournisseur de service)
8.5.1 Conformément aux modalités prévues dans le protocole d’entente, Sécurité publique Canada doit fournir des services administratifs ministériels, notamment :
- services de sécurité;
- administration des contrats;
- infrastructure de la TI et soutien des applications;
- préparation d’états financiers annuels;
- comptes créditeurs.
8.6 Service correctionnel du Canada
8.6.1 Conformément aux modalités prévues dans le protocole d’entente, le Service correctionnel du Canada doit fournir les services suivants :
- infrastructure de la TI et soutien des applications;
- applications bureautiques, notamment le courrier électronique et Internet.
9. Références
9.1 Lois, règlements et décrets :
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Loi sur l'emploi dans la fonction publique
- Loi sur la pension de la fonction publique
- Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
- Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Décret sur les services administratifs de paye
- Règlement sur les avances comptables
- Règlement sur l'émission des chèques (1997)
- Règlement sur le paiement électronique
9.2 Instruments de politique connexes :
10. Demandes de renseignements
Veuillez transmettre toute question sur cette directive à votre gestionnaire ou au
Directeur, Services corporatifs et de la planification/Premier dirigeant des finances
Téléphone : 613-991-9002
Annexe A - Définitions
Indéterminée ( Indeterminate ) - Désigne la période indéfinie où une personne est nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .
Période déterminée de moins de trois mois ( Term Less Than Three Months ) - Désigne une période déterminée de moins de trois mois où une personne est nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .
Période déterminée de trois mois ou plus ( Term Three Months or More ) - Désigne une période déterminée de plus de trois mois en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .
Personnes nommées auBureau de l'enquêteur correctionnel ( Persons appointed to the Office of the Correctional Investigator ) - Incluent les personnes occupant un des types de postes suivants : période indéterminée, période déterminée de plus de trois mois, période déterminée de moins de trois mois; à titre d'employés occasionnels; travailleurs saisonniers; exclus et non représentés; les personnes occupant un emploi à temps partiel et les travailleurs à temps partiel.
Personne nommée à titre d'employé occasionnel ( Casual Worker ) - S'entend de toute personne nommée à titre occasionnel en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .
Selon les besoins ( As and When Required ) - S'entend de la situation où une personne dont les heures de travail ne sont pas officiellement établies et qui est appelée à se présenter au travail sur demande, habituellement pour répondre à un besoin urgent.
Temps partiel ( part-time ) - Situation d'une personne dont le nombre normal d'heures de travail correspond à plus du tiers, mais est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.
Travailleur à temps partiel ( Part-time Worker ) - Désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail correspond habituellement à moins du tiers du nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.
Date de modification
2014-04-23